Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons)
Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons)
En cas d'opposition portant sur coupons d'intérêt ou de dividende détachés de titres, l'opposant peut réclamer le montant des intérêts ou dividendes correspondants si, dans un délai de trois ans à compter de la notification à la personne morale émettrice et de l'échéance, ces coupons n'ont pas été présentés par un tiers.
Si, dans ce même délai, ces coupons ont été présentés par un tiers et s'il s'est écoulé cinq ans depuis leur échéance et un an au moins depuis leur présentation sans que ce tiers ait justifié avoir fait valoir ses droits sur lesdits coupons, leur montant en est payé à l'opposant ou au tiers porteur suivant les distinctions prévues aux articles 27 et 28.