Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons)
Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons)
Lorsque l'opposition porte sur des actions soumises à un regroupement, l'opposant peut acquérir le ou les rompus nécessaires à la réalisation de l'opération dans le délai imparti par l'article 6 du décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948 modifié.
La société ne peut délivrer à l'opposant les actions nouvelles issues du regroupement tant que le délai prévu à l'article 24 n'est pas expiré.
L'opposant peut percevoir le montant des coupons ou le capital afférent aux actions regroupées, aux conditions prévues par les articles 20 à 23 ci-dessus.
Il peut, le cas échéant, exercer le droit de souscription attaché aux actions nouvelles conservées par la société, conformément aux prescriptions de l'article 31 ci-dessus.
Si un tiers porteur vient à se révéler [*contradiction à l'opposition*] et triomphe dans son action en mainlevée, l'opposant rétrocède les rompus acquis par lui et il lui est tenu compte de son prix d'achat [*répétition de l'indu*].