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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons)


Si, au jour fixé pour la comparution devant le juge du tribunal d'instance, l'opposant ne justifie pas avoir introduit une demande en revendication, le juge du tribunal d'instance doit prononcer la mainlevée.

Il en est de même, quoique l'opposant ait introduit sa demande en revendication, si le porteur justifie, par un bordereau d'agent de change ou par d'autres pièces probantes et non suspectes, qu'il est titulaire d'un droit réel sur les titres revendiqués, depuis une date antérieure à celle de la publication de l'opposition, ou à cette opposition s'il n'y a pas eu de publication, et si l'opposant n'offre pas le remboursement du prix d'achat dans les conditions prévues à l'article 2280 du code civil [*possession - action en revendication*]. Le juge du tribunal d'instance peut prononcer la mainlevée, même en dehors de toute justification de droit réel de la part du porteur, si l'opposant n'allègue, à l'appui de sa demande en revendication, aucun fait ou ne produit aucune pièce de nature à rendre vraisemblable le bien-fondé de sa prétention.

Sur la notification d'une décision judiciaire devenue définitive, la personne morale émettrice et, le cas échéant, la chambre syndicale [*des agents de change*] doivent considérer l'opposition comme cessant de produire effet.