Article 105 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions)
Article 105 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions)
I. - Lorsqu'un emploi de la commune de Paris est équivalent à un emploi de la fonction publique d'Etat, le statut particulier de l'emploi de la commune de Paris et la rémunération qui lui est afférente doivent respecter les règles fixées pour l'emploi de l'Etat. Il peut toutefois être dérogé à ces règles lorsqu'un emploi de la commune de Paris et un emploi de la fonction publique d'Etat sont équivalents mais sont soumis, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à des statuts particuliers différents et bénéficient de rémunérations différentes.
II. - Lorsqu'un emploi de la commune de Paris est équivalent à un emploi inscrit au tableau figurant dans l'arrêté modifié du 3 novembre 1958, le statut particulier de l'emploi de la commune de Paris et la rémunération qui lui est afférente doivent respecter les règles fixées pour l'emploi inscrit audit tableau. Il peut toutefois être dérogé à ces règles lorsqu'un emploi de la commune de Paris et un emploi inscrit au tableau sont équivalents mais sont soumis, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à des statuts particuliers différents et bénéficient de rémunérations différentes.
III. - Le conseil de Paris détermine les statuts particuliers et les rémunérations des emplois autres que ceux visés aux paragraphes I et II.
IV. - Les statuts particuliers, et les rémunérations qui leur sont afférentes, des emplois du département de Paris sont fixés par le conseil de Paris.
Toutefois :
1° Les conditions de nomination aux emplois fonctionnels de directeur, de sous-directeur et d'ingénieur général, ainsi que les statuts particuliers des corps d'administrateurs et d'attachés sont fixés par décret en Conseil d'Etat ;
2° Les échelles indiciaires de traitement sont fixées par le conseil de Paris après avis du conseil administratif supérieur de la commune et du département de Paris dans les conditions déterminées par arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre du budget ;
3° Les indemnités sont fixées par le conseil de Paris dans la limite du plafond fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre du budget.