Article 104 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions)
Article 104 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions)
Les dispositions de la présente loi relatives au régime des actes administratifs et budgétaires des communes et des départements sont applicables à Paris sous réserve des dispositions prévues à l'article ci-dessous et sous réserve des pouvoirs conférés au préfet de police par les articles 10 et 11 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 et par la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 modifiée portant réforme du régime administratif de la ville de Paris.
Sont abrogés les articles L. 184-7, L. 184-8, L. 264-2, L. 264-3, L. 264-4, L. 264-5, L. 264-6, L. 264-8, L. 264-11, L. 264-12, L. 264-13, L. 264-14, L. 264-15, L. 264-16, L. 264-17 du code des communes.
Sont abrogés les articles 19, 20 et 23 de la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 précitée.