Toute opposition sur titres au porteur, faite à la société interprofessionnelle pour la compensation des valeurs mobilières (Sicovam), conformément au droit commun ou en vertu de textes spéciaux, n'a d'effet que pendant trente ans.
Ce délai n'est susceptible d'aucune suspension. Son interruption résulte de toute manifestation par laquelle l'opposant fait connaître sa volonté de maintenir son opposition.
Les dispositions ci-dessus sont également applicables aux oppositions faites aux personnes morales émettrices et l'expiration du délai de trente ans a, pour elles, les mêmes effets qu'une mainlevée qui serait donnée par l'opposant, si les titres ne font plus l'objet de publicité par la Sicovam.
Toute opposition sur coupons d'intérêt ou de dividende, pratiquée conformément à l'alinéa 2 de l'article 2 du présent décret, se prescrit par cinq ans, à compter de l'expiration du délai de deux ans prévus par le premier alinéa de l'article 23 ci-dessus.