Article 27 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons)
Article 27 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons)
Les titres sont remis à l'opposant sous la double condition :
1° Que le tiers porteur n'ait pas justifié avoir fait valoir ses droits ;
2° Qu'il se soit écoulé cinq ans [*délai*] depuis la date de l'autorisation prévue à l'article 20, et un an au moins depuis la présentation des titres. S'il n'y a pas eu d'autorisation, une période de cinq ans doit s'être écoulée à partir de la date de présentation des titres.
Le tiers porteur justifie avoir fait valoir ses droits par la notification à la personne morale émettrice, par lettre recommandée, d'une copie, certifiée conforme par l'huissier instrumentaire, de la sommation prévue à l'article 29 ci-après [*formalités*].