Article 84 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions)
Article 84 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions)
Il est créé dans chaque région une chambre régionale des comptes. Elle comprend au minimum un président et deux assesseurs. Dans les régions d'outre-mer, les effectifs des des chambres régionales des comptes peuvent être complétés par des magistrats de l'ordre judiciaire dans des conditions fixées par décret.
Les jugements, avis, propositions, rapports et observations de la chambre régionale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire.
Les membres de la chambre régionale des comptes sont des magistrats. Ils sont et demeurent inamovibles.