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Article 26 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons)

Article 26 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons)


Si, pendant la durée de l'opposition, un tiers porteur de titres ou de coupons frappés d'opposition se présente à la personne morale émettrice, celle-ci doit retenir ces titres ou coupons et en délivrer récépissé après s'être assurée de l'identité du présentateur [*formalités*]. Elle doit, en outre, avertir l'opposant de cette présentation, par lettre recommandée [*conditions de forme*], en lui faisant connaître le nom et l'adresse du tiers porteur.

La présentation de coupons d'un titre frappé d'opposition n'emporte pas contradiction à l'opposition et reste sans effet sur celle-ci ; elle empêche seulement l'exercice ultérieur des droits afférents à ces coupons [*effets*].

La présentation de titres constitue contradiction formelle à l'opposition [*définition*]. Elle en suspend les effets jusqu'à entente amiable ou décision judiciaire entre l'opposant et le tiers porteur, ou jusqu'à expiration du délai donné au tiers porteur à l'article 27. Du fait de la présentation des titres, la publication de leurs numéros au Bulletin officiel des oppositions n'a pas à être poursuivie.