Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions)
Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions)
Les régions sont soumises aux dispositions de la présente loi et de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions. Sont, en outre, applicables à la région d'Ile-de-France les dispositions de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 portant création et organisation de la région d'Ile-de-France.
La région de Corse est soumise aux dispositions de la présente loi et des lois n° 82-214 du 2 mars 1982 portant statut particulier de la région de Corse : organisation administrative et n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse :
compétences.
Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion sont soumises aux dispositions de la présente loi et des lois n° 82-1171 du 31 décembre 1982 portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion et n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.
Les régions exercent les attributions mentionnées à l'article 59 de la présente loi dans les conditions prévues par les lois mentionnées aux alinéas précédents et par les lois n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et par les lois n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France et n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, ainsi que par toute autre loi reconnaissant une compétence aux régions.
Les règles de fonctionnement et de contrôle applicables aux régions s'appliquent aux établissements publics régionaux qui leur sont rattachés.