Article 58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions)
Article 58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions)
De I. à IX. : Dispositions abrogeant ou modifiant certains articles :
De la loi du 10 août 1871.
De la loi du 28 pluviose an VIII.
De la loi des 22 décembre 1789 et 8 janvier 1790.
De l'ordonnance n° 45-290 du 24 février 1945.
De la loi n° 47-1465 du 8 août 1947.
Du code électoral.
Du code des communes.
X. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 163-18 du code des communes, l'expression : "commission départementale" est remplacée par l'expression : "la commission permanente du conseil général".
XI. - Dans tous les articles de loi non modifiés par la présente loi, le terme : "préfet" est remplacé par l'expression :
"représentant de l'Etat dans le département" et le terme :
"sous-préfet" par l'expression : "délégué du représentant de l'Etat dans l'arrondissement".
XII. - Sont en outre abrogées toutes les dispositions prévoyant l'annulation par le Gouvernement ou ses représentants des délibérations, arrêtés et actes des autorités départementales et toutes celles soumettant à approbation ces délibérations,
arrêtés et actes ainsi que les conventions que passent les autorités départementales.
XIII. - Les cahiers des charges types et les règlements types auxquels il était possible avant l'entrée en vigueur de la présente loi de déroger sous réserve d'approbation par le Gouvernement ou ses représentants deviennent pour les départements et les établissements publics soumis au présent titre des modèles de cahiers des charges et des modèles de règlements.