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Article 55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions)

Article 55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions)


Le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Lorsque le comptable suspend le paiement, il est tenu de motiver sa décision.

Lorsque le comptable du département notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le président du conseil général peut lui adresser un ordre de réquisition. Le comptable s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds départementaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement.

L'ordre de réquisition est notifié à la chambre régionale des comptes.

En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un décret fixera la liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de procéder au paiement.