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Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions)

Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions)


Les dispositions des articles 7, 8, 9, premier alinéa, et 13 de la présente loi sont applicables aux budgets du département.

La procédure de redressement prévue à l'article 9, deuxième alinéa, de la présente loi s'applique lorsque le déficit est égal ou supérieur à 5 p. 100 des recettes de la section de fonctionnement du budget départemental.

L'arrêté des comptes départementaux est constitué par le vote du conseil général sur le compte administratif établi par le président du conseil général après transmission, au plus tard le 1er juillet de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable du département ; le vote du conseil général arrêtant les comptes doit intervenir avant le 1er octobre de l'année suivant l'exercice.