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Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions)

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Les séances du conseil général sont publiques sauf si celui-ci en décide autrement.

La décision est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés.