Article 23 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons)
Article 23 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons)
Si une somme en capital est devenue exigible sur les titres frappés d'opposition, l'opposant qui a obtenu l'autorisation ci-dessus peut en toucher immédiatement le montant, à charge de constituer une garantie suffisante qui cesse à l'expiration du délai de cinq ans prévu à l'article suivant ; si la garantie n'est pas fournie, ladite somme ne lui est versée qu'à l'expiration du même délai. Dans ce dernier cas, il peut exiger que les fonds soient déposés à la caisse des dépôts et consignations pendant le même délai.