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Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions)

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La coordination entre l'action des services départementaux et celle des services de l'Etat dans le département est assurée conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département.