Articles

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions)

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions)


Jusqu'à la publication de la loi prévue à l'article 1er de la présente loi, relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil général, son président peut disposer, en tant que de besoin, de services extérieurs de l'Etat. Le président du conseil général adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il confie auxdits services.

Il peut, pendant cette période, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs desdits services pour l'exécution des missions qu'il leur confie en application de l'alinéa précédent.

Un décret en Conseil d'Etat fixe, dans un délai de trois mois après la publication de la présente loi, les conditions et les modalités de la mise à disposition de ces services.