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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons)

Lorsque, avant la délivrance du duplicata, un droit de souscription est détaché du titre frappé d'opposition, l'opposant peut, dans le cas où aucun tiers porteur ne s'est pas présenté, soit souscrire lui-même, sous réserve des droits du tiers porteur, soit demander à la personne morale émettrice de créér et de négocier pour son compte un bon représentatif du droit de souscription. Les titres ainsi souscrits par l'opposant ou les fonds provenant de la vente du bon ne lui sont remis par la personne morale émettrice qu'après clôture de la souscription et après que l'opposant a obtenu l'autorisation prévue à l'article 10.

Dans le cas où un tiers se présente avant que l'opposant n'ait usé de la faculté ci-dessus, les intéressés peuvent se mettre d'accord pour souscrire ou vendre le bon représentatif du droit de souscription. A défaut d'accord notifié par eux à la personne morale émettrice, cette dernière vend ledit bon pour le compte de qui il appartiendra.


Dans le cas où un tiers porteur ayant droit à la mainlevée se présente après que l'opposant a usé de la faculté visée au premier alinéa du présent article, mais avant que ne lui aient été remis les fonds provenant de la vente du bon ou les titres souscrits, ce tiers porteur peut obtenir de la personne morale émettrice, contre remboursement à l'opposant des avances que celui-ci aurait effectuées pour son compte, la délivrance des titres ou fonds retenus. Après la remise à l'opposant de ces titres ou fonds, le tiers porteur n'a qu'une action personnelle contre l'opposant.


Le porteur qui n'a été dépossédé que de coupons ou de bons représentatifs de droits de souscription peut faire opposition dans les conditions indiquées pour les titres. Les droits respectifs de l'opposant et du tiers porteur sont alors réglés conformément aux dispositions ci-dessus. A l'expiration du délai d'un an à compter de l'opposition, et à condition que celle-ci n'ait pas été contredite, l'opposant peut demander l'autorisation prévue à l'article 20, mais il n'est tenu d'assurer la publicité par la Sicovam du numéro des coupons ou des bons que jusqu'à la clôture de la souscription.