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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions)


Le comptable de la commune est un comptable direct du Trésor ayant qualité de comptable principal.

Il est nommé par le ministre du budget, après information préalable du ou des maires concernés.

Il est tenu de produire ses comptes devant la chambre régionale des comptes qui statue par voie de jugement.