Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons)
Les effets de l'opposition cessent à l'égard de la personne morale émettrice dans les cas suivants :
Justification de la mainlevée dans les conditions prévues à l'article 13 ;
Avis donné par la chambre syndicale à la personne morale émettrice de la radiation d'office de l'opposition dans les conditions de l'article 8, réserve faite du cas où les titres visés auraient été retenus par ladite personne morale ;
Expiration du délai d'un mois prévu à l'article 16, alinéa 2 ;
Réception par la personne morale émettrice de l'attestation prévue à l'article 12, alinéa 2 ;
Prescription dans les conditions définies à l'article 37 ci-après.