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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons)

Les titres sont remis au tiers porteur si celui-ci justifie à la personne morale émettrice, dans les délais indiqués à l'article précédent, avoir acquis régulièrement ces titres antérieurement à la publication de l'opposition, ou à cette opposition s'il n'y a pas eu de publication. En ce cas, il n'est pas dérogé à l'article 2280 du code civil.