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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons)


A dater de la notification [*de l'opposition - effets*] la personne morale émettrice ne doit plus effectuer aucun paiement tant en capital qu'en intérêts ou dividendes échus ou à échoir ni aucune opération intéressant les titres eux-mêmes.