Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons)
L'opposition n'est pas recevable si les titres qu'elle vise ont fait antérieurement l'objet d'une conversion au nominatif, d'un regroupement ou d'un échange. La personne morale émettrice en informe l'opposant et lui indique les nom et adresse de la personne qui a requis l'opération.
Elle avise également la chambre syndicale qui opère d'office la radiation des numéros des titres du Bulletin officiel des oppositions.