Article 18 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Loi n°79-15 du 3 janvier 1979 INSTITUANT UNE DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT VERSEE PAR L'ETAT AUX COLLECTIVITES LOCALES ET A CERTAINS DE LEURS GROUPEMENTS ET AMENAGEANT LE REGIME DES IMPOTS DIRECTS LOCAUX POUR 1979)
Article 18 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Loi n°79-15 du 3 janvier 1979 INSTITUANT UNE DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT VERSEE PAR L'ETAT AUX COLLECTIVITES LOCALES ET A CERTAINS DE LEURS GROUPEMENTS ET AMENAGEANT LE REGIME DES IMPOTS DIRECTS LOCAUX POUR 1979)
Les départements d'outre-mer bénéficient de la dotation forfaitaire [*champ d'application*].
En outre, ils perçoivent une quote-part de la dotation de péréquation dans les conditions définies à l'article L. 262-6 du code des communes [*recettes*].