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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 79-15 du 3 janvier 1979 instituant une dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat aux collectivités locales et à certains de leurs groupements et aménageant le régime des impôts directs locaux pour 1979)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 79-15 du 3 janvier 1979 instituant une dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat aux collectivités locales et à certains de leurs groupements et aménageant le régime des impôts directs locaux pour 1979)


L'établissement public régional d'Ile-de-France, créé par la loi n. 76-394 du 6 mai 1976, perçoit la dotation de péréquation instituée par les articles L. 234-6 et L. 234-7 du code des communes, à raison des trois quarts du montant des impôts énoncés à l'article L. 234-9 dudit code et compris dans la taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1607 du code général des impôts.