Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-15 du 3 janvier 1979 INSTITUANT UNE DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT VERSEE PAR L'ETAT AUX COLLECTIVITES LOCALES ET A CERTAINS DE LEURS GROUPEMENTS ET AMENAGEANT LE REGIME DES IMPOTS DIRECTS LOCAUX POUR 1979)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-15 du 3 janvier 1979 INSTITUANT UNE DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT VERSEE PAR L'ETAT AUX COLLECTIVITES LOCALES ET A CERTAINS DE LEURS GROUPEMENTS ET AMENAGEANT LE REGIME DES IMPOTS DIRECTS LOCAUX POUR 1979)
L'établissement public régional d'Ile-de-France, créé par la loi n. 76-394 du 6 mai 1976, perçoit [*bénéfice - recettes*] la dotation de péréquation instituée par les articles L. 234-6 et L. 234-7 du code des communes, à raison des trois quarts du montant des impôts énoncés à l'article L. 234-9 dudit code et compris dans la taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1607 du code général des impôts.