Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-15 du 3 janvier 1979 INSTITUANT UNE DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT VERSEE PAR L'ETAT AUX COLLECTIVITES LOCALES ET A CERTAINS DE LEURS GROUPEMENTS ET AMENAGEANT LE REGIME DES IMPOTS DIRECTS LOCAUX POUR 1979)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-15 du 3 janvier 1979 INSTITUANT UNE DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT VERSEE PAR L'ETAT AUX COLLECTIVITES LOCALES ET A CERTAINS DE LEURS GROUPEMENTS ET AMENAGEANT LE REGIME DES IMPOTS DIRECTS LOCAUX POUR 1979)
La population à prendre en compte pour l'application de la présente loi résulte [*définition*] des recensements généraux ou complémentaires.
Le résultat du recensement complémentaire est pris en considération lorsqu'il fait apparaître un chiffre, population fictive incluse, différant d'au moins 15 p. 100 de la population légale selon le dernier recensement.
La population à prendre en compte est, pour les communes, la population totale et, pour les départements, la population totale sans double compte. Cette population est majorée d'un habitant par résidence secondaire.