Article 17 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-15 du 3 janvier 1979 INSTITUANT UNE DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT VERSEE PAR L'ETAT AUX COLLECTIVITES LOCALES ET A CERTAINS DE LEURS GROUPEMENTS ET AMENAGEANT LE REGIME DES IMPOTS DIRECTS LOCAUX POUR 1979)
Article 17 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-15 du 3 janvier 1979 INSTITUANT UNE DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT VERSEE PAR L'ETAT AUX COLLECTIVITES LOCALES ET A CERTAINS DE LEURS GROUPEMENTS ET AMENAGEANT LE REGIME DES IMPOTS DIRECTS LOCAUX POUR 1979)
Les départements de moins de 200.000 habitants [*nombre*] dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements bénéficient d'une dotation de fonctionnement minimale.
La dotation de fonctionnement minimale des départements est répartie proportionnellement au produit de la longueur de la voirie départementale par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel fiscal par habitant de chaque département bénéficiaire.
Le montant des sommes à répartir entre les départements bénéficiaires est prélevé sur les ressources prévues pour les concours particuliers par l'article L. 234-12 du code des communes ; il est fixé chaque année par le comité des finances locales.
Pour 1984, ce montant ne peut être inférieur à 20 millions de francs. Aucun département ne pourra percevoir une dotation inférieure à 400.000 F. Pour les années ultérieures, ces minima évoluent comme le montant des ressources affectées aux dotations de fonctionnement minimales.