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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-15 du 3 janvier 1979 INSTITUANT UNE DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT VERSEE PAR L'ETAT AUX COLLECTIVITES LOCALES ET A CERTAINS DE LEURS GROUPEMENTS ET AMENAGEANT LE REGIME DES IMPOTS DIRECTS LOCAUX POUR 1979)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-15 du 3 janvier 1979 INSTITUANT UNE DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT VERSEE PAR L'ETAT AUX COLLECTIVITES LOCALES ET A CERTAINS DE LEURS GROUPEMENTS ET AMENAGEANT LE REGIME DES IMPOTS DIRECTS LOCAUX POUR 1979)

Les départements reçoivent [*bénéfice - recettes*] la dotation forfaitaire instituée par les articles L. 234-2 et L. 234-3 et la dotation de péréquation instituée par les articles L. 234-6 et L. 234-7 du code des communes.
La dotation forfaitaire et la dotation de péréquation des départements évoluent ensemble comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition, après déduction des sommes affectées à la dotation spéciale instituteurs, à la garantie de progression minimale et aux concours particuliers.
La dotation forfaitaire des départements est proportionnelle à la dotation forfaitaire de l'année précédente. Elle évolue, une fois effectuée la réduction de 2,5 points par an prévue à l'article L. 234-2 du code des communes, comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition, après les diminutions prévues à l'alinéa précédent.
La première part de la dotation de péréquation, mentionnée aux deuxième alinéa de l'article L. 234-7 du code des communes est proportionnelle au montant de l'année précédente. Elle évolue, une fois effectuée la majoration de 2,5 points par an prévue audit article L. 234-7, comme la dotation de péréquation des départements.
La dotation revenant à chaque département est égale à la dotation moyenne par habitant de l'ensemble des départements, corrigée, en plus ou en moins, d'un élément proportionnel à l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de chaque département et le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements [*calcul - montant*].
La deuxième part de la dotation de péréquation, mentionnée au septième alinéa de l'article L. 234-7 du code des communes, est calculée pour chaque département proportionnellement à la totalité des impôts énumérés à l'article L. 234-9.
Les départements bénéficient d'une garantie de progression minimale dans les conditions prévues à l'article L. 234-19-1 du code des communes.
La compétence du comité des finances locales, institué par l'article L. 234-20 du code des communes, s'étend aux départements.