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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°79-15 du 3 janvier 1979 INSTITUANT UNE DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT VERSEE PAR L'ETAT AUX COLLECTIVITES LOCALES ET A CERTAINS DE LEURS GROUPEMENTS ET AMENAGEANT LE REGIME DES IMPOTS DIRECTS LOCAUX POUR 1979)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°79-15 du 3 janvier 1979 INSTITUANT UNE DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT VERSEE PAR L'ETAT AUX COLLECTIVITES LOCALES ET A CERTAINS DE LEURS GROUPEMENTS ET AMENAGEANT LE REGIME DES IMPOTS DIRECTS LOCAUX POUR 1979)

Les départements reçoivent la dotation forfaitaire instituée par les articles L. 234-2 et L. 234-3 et la dotation de péréquation instituée par les articles L. 234-6 et L. 234-7 du code des communes.
La base de calcul de la dotation forfaitaire est égale [*définition*] au produit de l'attribution de garantie reçue, en 1978, au titre du versement représentatif de la taxe sur les salaires, des recettes provenant de la répartition générale des ressources du fonds d'action locale et éventuellement de l'allocation compensatrice.
Pour 1979, la première part de la dotation de péréquation, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 234-7 du code des communes, est partagée entre l'ensemble des communes d'une part, l'ensemble des départements d'autre part, proportionnellement aux sommes qu'ils ont reçues, pour 1978, au titre du versement représentatif de la taxe sur les salaires, pour la part de l'attribution calculée en fonction des impôts énumérés à l'article L. 234-9.
La dotation revenant à chaque département est égale à la dotation moyenne par habitant de l'ensemble des départements, corrigée, en plus ou en moins, d'un élément proportionnel à l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de chaque département et le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements [*calcul - montant*].
Pour les années ultérieures, les sommes affectées à l'ensemble des communes d'une part, à l'ensemble des départements d'autre part, évoluent comme le montant global des ressources affectées à la première part mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 234-7 du code des communes.
Pour la répartition de la deuxième part de la dotation de péréquation mentionnée au septième alinéa de l'article L. 234-7 du code des communes, les impôts énumérés à l'article L. 234-9 ne sont retenus qu'à concurrence de la moitié.
Les départements bénéficient d'une garantie de progression minimale dans les conditions prévues à l'article L. 234-19-1 du code des communes.
La compétence du comité des finances locales, institué par l'article L. 234-20 du code des communes, s'étend aux départements.