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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons)

Les paiements, remboursements et délivrances de titres faits à l'opposant suivant les règles ci-dessus libèrent la personne morale émettrice envers tout tiers porteur qui se présenterait ultérieurement. Le tiers porteur au préjudice duquel ces opérations auraient été faites conserve seulement une action personnelle contre l'opposant qui aurait formé son opposition sans droit.