Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons)
L'acte d'opposition notifié par huissier doit contenir les indications, énonciations et mention prévues pour l'exploit notifié à la chambre syndicale des agents de change.
Il contient, en outre, à peine de nullité [*sanctions*], sauf s'il s'agit de titres visés à l'article 3, copie ou extrait, certifié par l'huissier instrumentaire [*conditions de forme*] de la quittance du coût de la publication au Bulletin officiel des oppositions.
Il est fait, dans l'acte, élection de domicile en France métropolitaine si l'opposant n'y est pas domicilié.