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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons)


L'acte d'opposition notifié par huissier doit contenir les indications, énonciations et mention prévues pour l'exploit notifié à la chambre syndicale des agents de change.

Il contient, en outre, à peine de nullité, sauf s'il s'agit de titres visés à l'article 3, copie ou extrait, certifié par l'huissier instrumentaire de la quittance du coût de la publication au Bulletin officiel des oppositions.

Il est fait, dans l'acte, élection de domicile en France métropolitaine si l'opposant n'y est pas domicilié.