Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-15 du 3 janvier 1979 INSTITUANT UNE DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT VERSEE PAR L'ETAT AUX COLLECTIVITES LOCALES ET A CERTAINS DE LEURS GROUPEMENTS ET AMENAGEANT LE REGIME DES IMPOTS DIRECTS LOCAUX POUR 1979)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-15 du 3 janvier 1979 INSTITUANT UNE DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT VERSEE PAR L'ETAT AUX COLLECTIVITES LOCALES ET A CERTAINS DE LEURS GROUPEMENTS ET AMENAGEANT LE REGIME DES IMPOTS DIRECTS LOCAUX POUR 1979)
La collectivité territoriale de Mayotte reçoit, par préciput, une quote-part de la dotation de péréquation, calculée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte de l'importance de sa population par rapport à l'ensemble de la population nationale.
Les communes et groupements de communes de la collectivité territoriale de Mayotte bénéficient, par préciput, d'une quote-part de la dotation de péréquation et des concours particuliers institués par les articles L. 234-5, L. 234-6 et L. 234-12 du code des communes.
Cette quote-part est calculée, par application au montant global des dotations de péréquation et des concours particuliers, du rapport existant d'après le dernier recensement général, entre la population de la collectivité territoriale de Mayotte et l'ensemble de la population nationale.
Le montant de cette quote-part est prélevé sur les ressources affectées aux concours particuliers.
Un décret en conseil d'Etat en fixe les modalités de répartition, qui tiennent compte de l'importance de la population, de la capacité financière ainsi que des charges spécifiques dues notamment à la dispersion du territoire communal.