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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°79-15 du 3 janvier 1979 INSTITUANT UNE DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT VERSEE PAR L'ETAT AUX COLLECTIVITES LOCALES ET A CERTAINS DE LEURS GROUPEMENTS ET AMENAGEANT LE REGIME DES IMPOTS DIRECTS LOCAUX POUR 1979)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°79-15 du 3 janvier 1979 INSTITUANT UNE DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT VERSEE PAR L'ETAT AUX COLLECTIVITES LOCALES ET A CERTAINS DE LEURS GROUPEMENTS ET AMENAGEANT LE REGIME DES IMPOTS DIRECTS LOCAUX POUR 1979)


I - Le montant de la réduction des bases prévues à l'article 1472 du code général des impôts est diminué d'un tiers en 1979.

II - Les dispositions de l'article 1er -I de la loi n. 77-616 du 16 juin 1977 aménageant la taxe professionnelle sont reconduites en 1979 ; toutefois, le plafond mentionné à cet article est corrigé proportionnellement à la variation des bases d'imposition du contribuable entre 1975 et 1978. La réduction est supprimée lorsqu'elle est inférieure à 10 p. 100 [*pourcentage*] de la cotisation exigible.

III - Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 8 p. 100 de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables [*calcul*].

Pour l'application de cette disposition aux redevables soumis à un régime forfaitaire d'imposition, la valeur ajoutée est égale [*définition*] à la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats corrigés de la variation des stocks.

Pour les autres entreprises, elle est déterminée à partir de leur comptabilité suivant les règles définies par décret en Conseil d'Etat.

IV - Les dégrèvements résultant de l'application des II et III du présent article sont à la charge du Trésor qui perçoit en contrepartie, en 1979, sur les redevables de la taxe professionnelle, une cotisation au taux de 7 p. 100 calculée sur le montant de cette taxe et de ses taxes annexes, sans pourtant que la charge totale pour un contribuable puisse excéder les chiffres limites prévus aux paragraphes II et III du présent article. Si le produit de cette cotisation excède le montant des dégrèvements, l'excédent augmente la dotation de péréquation instituée à l'article 7 ci-après [*code des communes articles L. 234-1 à L. 234-23*].