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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-825 du 22 juillet 1977 COMPLETANT LES DISPOSITIONS DU CODE DES COMMUNES RELATIVES A LA COOPERATION INTERCOMMUNALE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-825 du 22 juillet 1977 COMPLETANT LES DISPOSITIONS DU CODE DES COMMUNES RELATIVES A LA COOPERATION INTERCOMMUNALE)

Dans le mois de la publication de la présente loi, toute commune membre d'une communauté urbaine peut demander qu'il soit procédé à une nouvelle répartition des sièges au conseil de communauté dans les conditions prévues à l'article L. 165-26 du code des communes.


Si, dans le mois qui suit cette demande, l'accord prévu à l'article L. 165-26 ne s'est pas réalisé, il sera procédé à la répartition des sièges dans les conditions prévues aux articles L. 165-28 à L. 165-30. Dans cette hypothèse, le délai d'exercice du droit de retrait prévu à l'article L. 165-39 est prorogé de six mois.