Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons)
Indépendamment de ce qui précède, les parties intéressées ne peuvent faire cesser la publication de l'opposition auprès de la chambre syndicale qu'en justifiant d'une mainlevée dans l'une des trois formes suivantes :
1° Par la remise de l'original de l'exploit d'opposition, revêtu d'une mention de mainlevée avec signature légalisée par le maire du domicile ou de la résidence, ou certifiée par un notaire, un agent de change ou le commissaire de police, ou, s'il s'agit d'une opposition par lettre recommandée, par lettre de même nature avec signature légalisée ou certifiée comme il vient d'être dit ;
2° Par acte notarié ou par acte extrajudiciaire ;
3° Par la notification d'une décision judiciaire devenue définitive.
Néanmoins, lorsqu'il s'agit d'une mainlevée partielle, l'opposant peut, dans tous les cas, arrêter partiellement la publication de son opposition par lettre recommandée avec signature légalisée ou certifiée comme ci-dessus, mais à la condition, si l'opposition a été notifiée par huissier, de représenter l'original revêtu d'une mention de mainlevée partielle à la chambre syndicale, qui le lui restitue après visa [*conditions de forme*].