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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-744 du 8 juillet 1977 MODIFIANT LE REGIME COMMUNAL DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-744 du 8 juillet 1977 MODIFIANT LE REGIME COMMUNAL DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)


Au [*code des communes*] livre IV "Personnel communal", titre Ier "Agents permanents à temps complet", sont applicables :

Les articles L. 412-1 et L. 412-46 à L. 412-49.