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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-744 du 8 juillet 1977 MODIFIANT LE REGIME COMMUNAL DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-744 du 8 juillet 1977 MODIFIANT LE REGIME COMMUNAL DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)


Au livre Ier [*du code des communes*], titre VI "Intérêts communs à plusieurs communes ", sont applicables :

I - Au chapitre Ier "Ententes et conférences intercommunales" :

Les articles L. 161-1 à L. 161-3.

II - Au chapitre II "Biens et droits indivis entre plusieurs communes" :

Les articles L. 162-1 à L. 163-3.

III - Au chapitre III "Syndicat de communes" :

L'article L. 163-1, sous réserve de remplacer dans son dernier alinéa les mots "du ou des conseils généraux" par les mots "de l'assemblée territoriale" et l'article L. 163-2 ;

Les articles L. 163-4 à L. 163-18, sous réserve des mesures d'adaptation prises en tant que de besoin par décret.

IV - Au chapitre VI "Syndicats mixtes" :

Les articles L. 166-1 à L. 166-5.