Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-744 du 8 juillet 1977 MODIFIANT LE REGIME COMMUNAL DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-744 du 8 juillet 1977 MODIFIANT LE REGIME COMMUNAL DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Au livre Ier [*du code des communes*], titre VI "Intérêts communs à plusieurs communes ", sont applicables :
I - Au chapitre Ier "Ententes et conférences intercommunales" :
Les articles L. 161-1 à L. 161-3.
II - Au chapitre II "Biens et droits indivis entre plusieurs communes" :
Les articles L. 162-1 à L. 163-3.
III - Au chapitre III "Syndicat de communes" :
L'article L. 163-1, sous réserve de remplacer dans son dernier alinéa les mots "du ou des conseils généraux" par les mots "de l'assemblée territoriale" et l'article L. 163-2 ;
Les articles L. 163-4 à L. 163-18, sous réserve des mesures d'adaptation prises en tant que de besoin par décret.