Articles

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons)


La négociation qui rend sans effet toute publication postérieure de l'opposition est réputée accomplie dès le moment où est opérée sur les livres des agents de change ou des courtiers en valeurs mobilières l'inscription des numéros des titres vendus pour le compte du donneur d'ordre et livrés par lui.

Si la publication, bien que postérieure à cette inscription, survient avant la livraison ou l'attribution au donneur d'ordre, à l'agent de change ou au courtier en valeurs mobilières acheteur, l'opposant peut, sur la demande de mainlevée formée par l'agent de change ou le courtier en valeurs mobilières ou par tout autre ayant droit, réclamer les titres contre remboursement du prix, par application de l'article 2280 du code civil.