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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-610 du 10 juillet 1970 BOSCHER)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-610 du 10 juillet 1970 BOSCHER)


L'ensemble urbain, le syndicat communautaire d'aménagement en tant qu'il exerce les compétences définies à l'article 13 ci-dessus, ou la communauté urbaine en tant qu'elle exerce ses compétences sur la zone visée à l'article 3, bénéficient :

- de dotations en capital de l'Etat, au vu des bilans prévisionnels d'aménagement de l'agglomération nouvelle ;

- de subventions d'équipement qui doivent faire l'objet d'une individualisation dans un document annexé à la loi de finances de chacune des années de réalisation de l'agglomération nouvelle.

Ils sont habilités à recevoir la garantie de l'Etat et des collectivités publiques pour les opérations engageant leur propre responsabilité vis-à-vis des établissements publics de crédit. Au moment des attributions de dotation en capital, des conventions entre l'Etat et la personne morale bénéficiaire préciseront le régime de ces dotations.