Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons)
L'opposant peut se faire autoriser à toucher les intérêts ou dividendes ainsi que la somme en capital qui seraient ou deviendraient exigibles sur les titres lorsqu'il s'est écoulé un an depuis la réception, par la personne morale émettrice, de l'opposition, sans que cette opposition ait été formellement contredite par un tiers se prétendant porteur légitime du titre, et que, dans cet intervalle, un terme au moins d'intérêt ou de dividende a été mis en distribution.
Le délai est porté à deux ans lorsque les titres n'ont donné droit à aucun paiement d'intérêt ou de dividende ou qu'ils appartiennent à une émission entièrement remboursable ou échangée, soit avant la date de l'opposition, soit postérieurement, sans avoir donné lieu depuis celle-ci à distribution d'un terme d'intérêt ou dividende.
Aux fins de cette autorisation, l'opposant saisit par requête le tribunal d'instance de son domicile ou, s'il habite hors de la France métropolitaine, le tribunal d'instance du domicile élu ou du siège de la personne morale émettrice.