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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons)


Les agents de change et les courtiers en valeurs mobilières doivent inscrire sur leurs livres les numéros des titres qu'ils achètent ou qu'ils vendent.

Ils mentionnent sur les bordereaux d'achat les numéros des titres livrés. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les formes et les conditions dans lesquelles sont tenus ces livres ainsi que le taux de la rémunération allouée à l'agent de change ou au courtier en valeurs mobilières pour cette inscription de numéros.

Toutefois, les agents de change et les courtiers en valeurs mobilières sont dispensés de l'inscription des numéros sur leurs livres et les bordereaux d'achat dans tous les cas où la livraison matérielle des titres est remplacée par un virement.