Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-610 du 10 juillet 1970 BOSCHER)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-610 du 10 juillet 1970 BOSCHER)
Le conseil de l'ensemble urbain, constitué dans les conditions prévues au a) de l'article 20 de la présente loi, cesse de plein droit d'exercer ses fonctions quatre mois après [*délai*] la création de l'ensemble urbain pour être remplacé par un conseil dont les membres sont désignés dans les conditions fixées au b) dudit article, lorsque à l'expiration du délai mentionné ci-dessus il n'a pas, de son fait, passé la convention [*avec l'un des organismes mentionnés à l'article 78-1 du code de l'urbanisme et de l'habitation, devenu C.URB. L321-1*] visée à l'article 10 de la présente loi.