Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-610 du 10 juillet 1970 BOSCHER)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-610 du 10 juillet 1970 BOSCHER)
Le conseil initialement formé est complété à trois reprises par trois membres élus par la population :
1° Lorsque deux mille des logements prévus au programme de construction sont occupés ; l'élection a lieu dans un délai n'excédant pas quatre mois à compter de la publication d'un recensement complémentaire dont les modalités seront fixées par décret ;
2° Deux ans après la date de l'élection organisée en application des dispositions du 1° ci-dessus ;
3° Deux ans après la date de l'élection organisée en application des dispositions du 2° ci-dessus.
Une révision exceptionnelle de la liste électorale sera effectuée pour chacune des élections ci-dessus mentionnées suivant les règles prescrites par le code électoral pour la révision annuelle, la date d'ouverture de la période de révision étant fixée par arrêté préfectoral.