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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°70-610 du 10 juillet 1970 BOSCHER)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°70-610 du 10 juillet 1970 BOSCHER)


L'ensemble urbain [*définition*] doté de la personnalité morale, est administré par un conseil qui est soumis aux mêmes dispositions qu'un conseil municipal et qui est initialement composé de neuf membres désignés ainsi qu'il suit :

a) Lorsque l'ensemble urbain est créé dans les conditions prévues à l'article 4 de la présente loi, le conseil comprend quatre membres désignés en son sein par une assemblée spéciale réunissant les conseillers municipaux en exercice au moment de cette création dans les communes intéressées, les autres membres étant nommés en leur sein par le ou les conseils généraux et comprenant obligatoirement le ou les conseillers généraux du ou des cantons dans lesquels était situé le territoire ayant constitué l'ensemble urbain.

b) Dans les autres cas, le conseil comprend neuf conseillers généraux *nombre*. Les conseillers généraux du ou des cantons dans les quels était situé le territoire ayant constitué l'ensemble urbain sont membres de droit ; les autres sont élus par le ou les conseils généraux.

Les conseillers généraux *attributions* siègent au conseil de l'ensemble urbain jusqu'à l'expiration de leur mandat de conseiller général ; ils sont rééligibles.

Les membres du conseil de l'ensemble urbain qui font partie d'un conseil municipal peuvent conserver ce mandat.

Le conseil initialement formé est complété à trois reprises *fréquence* par trois membres élus par la population :

1° Lorsque deux mille des logements prévus au programme de construction sont occupés ; l'élection a lieu dans un délai n'excédant pas quatre mois à compter de la publication d'un recensement complémentaire dont les modalités seront fixées par décret ;

2° Deux ans après la date de l'élection organisée en application des dispositions du 1° ci-dessus ;

3° Deux ans après la date de l'élection organisée en application des dispositions du 2° ci-dessus.

Une révision exceptionnelle de la liste électorale sera effectuée pour chacune des élections ci-dessus mentionnées suivant les règles prescrites par le code électoral pour la révision annuelle, la date d'ouverture de la période de révision étant fixée par arrêté préfectoral.

Le conseil de l'ensemble urbain élit son président et ses vice-présidents parmi ses membres. Lorsque les nouveaux membres élus sont appelés à siéger au conseil, il est procédé à une nouvelle élection du président et des vice-présidents. Les règles concernant le statut, la compétence et les modalités d'élection du maire et des adjoints sont applicables au président et aux vice-présidents.