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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-610 du 10 juillet 1970 BOSCHER)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-610 du 10 juillet 1970 BOSCHER)


Sur proposition ou après avis du comité du syndicat communautaire d'aménagement, ou du conseil de la communauté urbaine, et après avis des conseils municipaux des communes intéressées, un décret fixera la date à laquelle les opérations de construction et d'aménagement de l'agglomération nouvelle seront considérées comme terminées.

A cette date, qui ne pourra intervenir plus de vingt-cinq ans [*délai limite*] après le décret de création de l'agglomération nouvelle, et dans les cas où la fusion des communes intéressées n'a pas été décidée antérieurement en vertu de l'article 10 du code de l'administration communale et des textes pris pour son application, une communauté urbaine est substituée au syndicat communautaire d'aménagement, à moins que les conseils municipaux des communes intéressées aient fait connaître, dans les conditions de majorité prévues à l'article 5 de la présente loi, leur volonté de créer une nouvelle commune.