Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-610 du 10 juillet 1970 BOSCHER)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-610 du 10 juillet 1970 BOSCHER)
Le comité du syndicat communautaire assume de plein droit toutes les compétences confiées à la commission communale des impôts directs en ce qui concerne les impositions établies à l'intérieur de la zone prévue à l'article 6 ci-dessus. Le président du comité exerce, en cette matière, les mêmes compétences que le maire ; les vice-présidents exercent, en cas d'empêchement du président, les mêmes compétences que les adjoints.
Lorsque la zone susvisée est située dans l'aire géographique d'une communauté urbaine, le conseil de communauté élit dans son sein une commission de sept membres qui exerce les compétences de la commission communale des impôts directs en ce qui concerne les impositions établies à l'intérieur de cette zone. Le président de la commission exerce, en cette matière, les mêmes compétences que le maire ; les vice-présidents exercent, en cas d'empêchement du président, les mêmes compétences que les adjoints.