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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-610 du 10 juillet 1970 BOSCHER)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-610 du 10 juillet 1970 BOSCHER)


I - L'article 149 du Code de l'administration communale est applicable le cas échéant aux activités retracées dans la seconde partie du budget définie à l'article 14, lorsque celles-ci sont exercées par le syndicat communautaire d'aménagement.

(Le principal fictif servant de base au produit des centimes recouvrés en dehors de la zone visée à l'article 6 ci-dessus, soit par le syndicat communautaire d'aménagement par application de l'article de l'article 149 ci-dessus mentionné, soit par la communauté urbaine, est égal, dans les départements autres que ceux du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à la somme des principaux fictifs afférents à chacune des communes ou fractions de communes situées à l'extérieur de ladite zone.
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la valeur des centimes est déterminée d'après le total des bases d'imposition des communes ou fractions de communes situées à l'extérieur de cette même zone (Dispositions caduques depuis l'institution des nouvelles impositions locales par Ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959 et Loi n° 73-1229 du 31 décembre 1973).

II - En dehors des cas prévus au I (1er alinéa) ci-dessus, les articles 29 à 37, 39 et 40 de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 sont applicables au syndicat communautaire.

Les impôts directs et taxes assimilées dont l'établissement est autorisé au profit des communes par le code général des impôts et par l'ordonnance n° 45-2522 du 19 octobre 1945 ne peuvent être perçus dans la zone visée à l'article 6 ci-dessus.

(Le principal fictif servant de base au produit des centimes recouvrés par le syndicat communautaire ou la communauté urbaine dans ladite zone, est égal, dans les départements autres que ceux du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à la somme des principaux fictifs afférents à chacune des communes ou fractions de communes situées dans cette zone. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la valeur de ces centimes est déterminée d'après le total des bases d'imposition des communes ou fractions de communes situées dans cette même zone) (dispositions caduques).


Celle-ci est soumise au régime applicable aux communes en ce qui concerne les attributions et répartitions du versement représentatif de la part locale de la taxe sur les salaires qui sont exclusivement perçues par le syndicat communautaire ou par la communauté urbaine. Pour l'application des articles 40 et 42 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 et de l'article 33 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne, pour toute répartition de fonds communs et pour l'attribution de subventions de l'Etat soumises à un critère démographique, il est ajouté à la population de la zone susvisée, une population fictive suivant les modalités qui seront fixées par décret.


Lorsque la zone susvisée est soumise à des régimes différents au titre de l'article 7 (2°) de la loi n° 61-845 du 2 août 1961, et des textes pris pour son application, le plus élevé des coefficients d'abattement en vigueur dans cette zone est seul retenu pour l'application de l'article 33 (II, 2° alinéa) de la loi n°64-707 du 10 juillet 1964. Le montant défini à l'article 33 (I, 1°, 3° alinéa) de cette dernière loi est établi d'une manière fictive, dans les conditions fixées par décret, pour déterminer le prélèvement opéré au bénéfice du fonds d'égalisation des charges des communes sur les ressources attribuées à la zone ci-dessus mentionnée par application des articles 40 et 41 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966.


Les conditions dans lesquelles le syndicat communautaire ou la communauté urbaine verse aux communes dont le territoire est compris en tout ou partie dans la zone mentionnée ci-dessus une allocation annuelle rémunérant les services que ces communes assurent dans ladite zone sont définies par décret en Conseil d'Etat.

III - Lorsque la zone prévue à l'article 6 de la présente loi a été établie dans l'aire géographique d'une communauté urbaine, le conseil de la communauté peut décider, lorsqu'il statue sur la prise en charge de l'aménagement de l'agglomération nouvelle dans les conditions fixées à l'article 4 (2° alinéa) ci-dessus, que les dispositions budgétaires, financières et fiscales prévues par les textes en vigueur à l'égard des communes et par la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 seront applicables, dans la zone susvisée, de la même manière qu'aux autres parties du territoire de la communauté.