Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-610 du 10 juillet 1970 BOSCHER)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-610 du 10 juillet 1970 BOSCHER)
Lorsque la zone définie à l'article 6 ne coïncide pas avec les limites territoriales des communes, le syndicat communautaire ou la communauté urbaine établit un budget divisé en deux parties ;
- la première partie retrace, d'une part, les recettes et les dépenses afférentes à la réalisation des équipements et à la gestion des services à l'intérieur de la zone susvisée, d'autre part, les recettes et les dépenses se rapportant directement, hors de cette zone, à la construction et à l'aménagement de l'agglomération nouvelle ;
- la seconde partie retrace les recettes et les dépenses du syndicat communautaire ou de la communauté urbaine autres que celles mentionnées ci-dessus.
La première partie du budget est soumise à approbation expresse de l'autorité de tutelle. L'article 179 du Code de l'administration communale [*inscription d'office de la dépense obligatoire par un arrêté de l'autorité supérieure*] est applicable aux dépenses que le syndicat ou la communauté urbaine doit engager en exécution de la convention visée à l'article 10 de la présente loi.