Articles

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-610 du 10 juillet 1970 BOSCHER)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-610 du 10 juillet 1970 BOSCHER)


Lorsque la zone définie à l'article 6 ne coïncide pas avec les limites territoriales des communes, le syndicat communautaire ou la communauté urbaine établit un budget divisé en deux parties ;

- la première partie retrace, d'une part, les recettes et les dépenses afférentes à la réalisation des équipements et à la gestion des services à l'intérieur de la zone susvisée, d'autre part, les recettes et les dépenses se rapportant directement, hors de cette zone, à la construction et à l'aménagement de l'agglomération nouvelle ;

- la seconde partie retrace les recettes et les dépenses du syndicat communautaire ou de la communauté urbaine autres que celles mentionnées ci-dessus.

La première partie du budget est soumise à approbation expresse de l'autorité de tutelle. L'article 179 du Code de l'administration communale est applicable aux dépenses que le syndicat ou la communauté urbaine doit engager en exécution de la convention visée à l'article 10 de la présente loi.