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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-610 du 10 juillet 1970 BOSCHER)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-610 du 10 juillet 1970 BOSCHER)


A l'intérieur de la zone d'agglomération nouvelle définie à l'article 6, le syndicat communautaire d'aménagement exerce les compétences d'une communauté urbaine telles qu'elles sont énumérées aux articles 4 et 5 et selon les modalités des articles 11, 12, 13 et 14 de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966. Ces compétences peuvent être étendues ainsi qu'il est prévu à l'article 6 de ladite loi.