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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-610 du 10 juillet 1970 BOSCHER)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-610 du 10 juillet 1970 BOSCHER)


Le comité du syndicat communautaire ou le conseil de la communauté urbaine dans le ressort duquel est située la zone définie à l'article 6 ci-dessus est appelé à délibérer sur les modalités de sa participation à l'aménagement de l'agglomération nouvelle, notamment sur la passation d'une convention avec l'un des organismes mentionnés à l'article 78-1 du Code de l'urbanisme et de l'habitation *C.URB. L321-1*, en vue de la réalisation des travaux et ouvrages incombant au syndicat ou à la communauté urbaine sur la zone susvisée et nécessaires à l'aménagement de l'agglomération nouvelle.

La convention ci-dessus mentionnée est soumise à approbation si elle n'est pas conforme à une convention type établie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.